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Conflit de propriété avec la commune Conflit de propriété avec la commune

La commune revendiquait la propriété d’un chemin empiétant sur les parcelles d’un administré, mais sans apporter la preuve d’actes de possession matériels accomplis par elle sur le bien.

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L’histoire. Il faut avoir vécu à la campagne ou l’avoir fréquentée pour comprendre le conflit qui s’est élevé entre Jean-Baptiste et sa commune. Il existait un chemin plus ou moins praticable qui serpentait entre des parcelles agricoles cultivées par ce dernier. La commune se prétendait propriétaire du cheminement. Elle a fait assigner Jean-Baptiste en reconnaissance de ce caractère communal. Celui-ci a reconventionnellement fait valoir sa propriété devant le tribunal d’instance où il était assigné. Il affirmait que sa « fumière » ne faisait pas partie de la voie de circulation et qu’il en était de même pour les franges des parcelles voisines lui appartenant. La commune répliquait avoir acquis la propriété de ces éléments par prescription trentenaire.

 

Contentieux. La première question qui se posait était de savoir si les portions de terrain dont la commune réclamait la propriété constituaient un chemin rural au sens de l’article L. 161 du code rural. Il est certain que cette prétendue voie n’était pas un chemin d’exploitation, mais encore fallait-il qu’elle soit conforme au dit article du code rural.

Au principal, le chemin était-il fréquenté ? Autrement dit, était-il à l’usage du public et reconnu comme tel ? Le fait est qu’il était occupé par Jean-Baptiste. La commune prétendait l’avoir acquis par prescription acquisitive, mais Jean-Baptiste prétendait avoir fait de même… D’un côté comme de l’autre, il fallait prouver la possession au sens de l’article 2229 du code civil. Que pouvaient faire les juges devant pareille situation ? Ils ont désigné un expert foncier. C’est au vu de cette mesure d’instruction que la cour d’appel a statué. Pour faire droit à la demande de la commune, elle a affirmé qu’il résultait du rapport de l’expert que la propriété de Jean-Baptiste en limite des parcelles concernées et l’emprise du chemin n’avaient pas varié depuis trente ans et qu’en conséquence, la commune en était propriétaire.

Ce raisonnement développé était léger : comment peut-on penser qu’un bien occupé par autrui est en votre possession ? La cour d’appel aurait dû caractériser des actes de possession matériels accomplis par la commune. La cassation était inévitable. Jean-Baptiste restera propriétaire de ses biens.

 

Épilogue. À part des ressentiments personnels, un tel procès aurait-il dû avoir lieu ? Quelle que soit l’opinion qu’on peut avoir sur cette affaire et sur les frais qu’elle a entraînés, elle a le mérite de rappeler des principes fondamentaux.

Car on oublie trop souvent que pour conduire à la prescription trentenaire, il faut être « en possession », comme le dit la loi. La commune aurait dû avoir une possession continue, paisible et, à titre de propriétaire, avoir accompli des actes matériels sur le bien (arrêt du 15 mars 1978).

Ou encore, si elle soutenait la qualité de chemin rural, elle aurait dû faire des travaux d’entretien sur la voie (article L. 161-3 du code rural). En outre, il résulte de décisions judiciaires que la propriété ne se prouve pas par attestation.

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